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L'obligation de reclassement du salarié déclaré physiquement inapte par le médecin du travail à l'épreuve des postes disponibles de façon temporaire (Cass. soc. 10 février 2016, n°14-16.156)

25 février 2016

En matière de licenciement consécutif à une inaptitude physique, la recherche d'un reclassement pour le salarié, constitue la phase la plus délicate pour l'employeur.

En effet, avant de pouvoir envisager une rupture du contrat de travail, il appartient à l'employeur, en application des articles L.1226-2 et L.1226-10 du Code du travail, de proposer au salarié déclaré inapte, tout emploi disponible, approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, en tenant compte des préconisations du médecin du travail.

Cette recherche de reclassement doit s'opérer, au besoin, en sollicitant des précisions auprès du médecin du travail (Cass. soc. 24 juin 2015, n°13-27.875 ; n°14-10.163).

Ce n'est qu'en l'absence de poste de reclassement disponible dans l'entreprise et le Groupe ou face au refus émis par le salarié des propositions de reclassement formulées par l'employeur -pour autant que tous les postes disponibles lui aient été soumis-, que l'employeur est autorisé à notifier un licenciement.

Sur le plan formel, la lettre de licenciement doit de surcroit mentionner d'une part, l'inaptitude physique et d'autre part, l'impossibilité de reclassement.

Faute de respecter ces règles, le licenciement prononcé, se trouve ipso facto dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation le 10 février 2016 (Cass. soc. 10 février 2016, n°14-16.156), l'employeur faisait grief à la Cour d'appel de DOUAI d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de son salarié, alors que selon lui, « les emplois temporaires n'ont pas à être proposés à titre de reclassement à un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée déclaré inapte ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé un contrat à durée déterminée à titre de reclassement à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; »

La question posée à la Cour de cassation consistait donc à déterminer si l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur, obligeait ce dernier à proposer tous les postes disponibles, y compris ceux vacants de façon temporaire (CDD), alors que l'intéressé exerçait ses missions dans le cadre d'un CDI.

Reprenant une solution qu'elle avait déjà consacrée par la passé (Cass. soc. 5 mars 2014, n°12-24.456 ; Cass. soc. 23 septembre 2009, n°08-44.060) et confirmant la position retenue par la Cour d'appel de Douai dans cette affaire, la Cour suprême répond par l'affirmative, en rappelant l'impérieuse nécessité pour l'employeur de proposer au salarié tous les emplois disponibles, y compris ceux vacants pour une durée limitée -3 mois dans le cas présent-, avant de procéder à une mesure de licenciement, sous peine de s'exposer à un risque de condamnation.


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