Actualités et Publications > Actualités > Quand un revirement de Jurisprudence sur le calcul du budget du Comité d'Entreprise ouvre la voie à de futures actions en répétition de l'indu au profit des entreprises (Cass. Soc. 7 février 2018 n°16-16.086 et 16-24.231)

Quand un revirement de Jurisprudence sur le calcul du budget du Comité d'Entreprise ouvre la voie à de futures actions en répétition de l'indu au profit des entreprises (Cass. Soc. 7 février 2018 n°16-16.086 et 16-24.231)

12 février 2018

Aux termes de 2 arrêts du 7 février 2018, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient d'opérer un revirement de Jurisprudence concernant les règles de calcul du budget du comité d'entreprise. Ce revirement ne manquera pas d'attirer l'attention des entreprises dotées d'un comité d'entreprise tant s'agissant de son incidence sur l'avenir (dans l'attente de la mise en place du CSE) que sur le passé.

I/ Le contexte

Depuis 2011, la Cour de cassation considérait que la masse salariale brute servant de base au calcul du budget du Comité d'entreprise (fonctionnement et activités sociales et culturelles) s'entendait des sommes figurant dans le compte 641 du Plan Comptable Général (A titre d'exemple Cass. soc., 30 mars 2011 n°09-71.438 ; Cass. soc., 22 mars 2017, n°15-19.973).

De nombreuses entreprises s'opposaient vainement à cette analyse, en faisant valoir qu'il fallait retenir les seules sommes ayant la nature de salaire au regard de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale -dont l'assiette est moins large-.

Un contentieux nourri s'était développé à ce sujet entre certaines entreprises qui résistaient et leur comité d'entreprise.

II/ La nouvelle position de la Cour de cassation

Par les 2 arrêts du 7 février 2018 (Cass. Soc. 7 février 2018 n°16-16.086 et 16-24.231), la Haute Cour revient sur sa position, en affirmant désormais que :
• « Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; »
• « Il résulte par ailleurs de l'article L.3312-4 du code du travail que les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
• « Viole en conséquence les articles L.2323-86 et L.2325-43 du code du travail alors applicables, la cour d'appel qui refuse de déduire de cette masse salariale les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, les indemnités de retraite et les sommes versées au titre de l'intéressement. »

Dans sa note explicative publiée sur son site internet, la Cour de cassation justifie ce changement de cap, notamment par « l'abondance du contentieux et la résistance de nombreux juges du fond ».

Elle précise également que « ce revirement devrait permettre de mettre fin aux contentieux en cours. »

On peut toutefois douter du tarissement des contentieux tant ce sujet cristallise des tensions compte tenu des enjeux financiers en présence.

III/ Les conséquences prévisibles du revirement opéré par la Cour de cassation

En se réclamant de ces arrêts, les entreprises vont pouvoir fixer, à l'avenir[1], l'assiette de calcul du budget de leur comité d'entreprise en se référant à l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

De surcroit, maintenant que les règles ont évolué en leur faveur, il semble vraisemblable qu'une partie des entreprises ayant respecté les anciennes exigences posées par la Cour de cassation, fasse le choix d'intenter une action en répétition de l'indu pour les années passées.

La mise en œuvre de telles actions, dont le but serait d'obtenir le remboursement par le Comité d'entreprise des sommes indument versées dans la limite de la prescription, dépendra certainement des relations entretenues avec les partenaires sociaux.



[1] Jusqu'à son remplacement par le CSE. Rappelons que le problème disparaitra ensuite puisque les Ordonnances Macron ont expressément prévu que la masse salariale servant au calcul du budget du CSE devra s'apprécier par référence à l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

Partager cet article :

Filtres

Catégories

Archives

Dernières actualités