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Indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat : Quand la Cour de cassation prend ses distances avec le droit fiscal pour fixer les sommes susceptibles de bénéficier du régime social d'exonération

23 avril 2018

Aux termes de 2 arrêts du 15 mars 2018, la Cour de cassation énonce que la liste des indemnités de rupture du contrat de travail susceptibles d'être exonérées de cotisations est plus large que celle prévue par le Code général des impôts (CGI).

D'autres sommes que celles fixées dans l'article 80 Duodecies du CGI peuvent ainsi être exonérées de cotisations sociale, à condition que l'employeur apporte la preuve qu'elles indemnisent un préjudice.

Rappel des règles fixées par les articles 80 Duodecies du CGI et L.242-1 du Code de la sécurité sociale

Sur le plan social, l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale précise qu'un certain nombre d'indemnités de rupture du contrat de travail bénéficient d'un régime social d'exonération (assorti de plafonds variant en fonction de la nature des sommes).

La liste des indemnités concernées est fixée en référence à celle prévue par le droit fiscal en matière d'impôt sur le revenu par l'article 80 Duodecies du CGI.

A titre d'exemple, sont concernés l'indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de mise à la retraite …

Jusqu'à présent, il était admis que la liste fixée par l'article 80 Duodecies du CGI avait un caractère limitatif.

Partant, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, qui n'étaient pas visées par le régime d'exonération fiscal, ne pouvaient pas être exonérées de cotisations.

Cette analyse avait par exemple été retenue dans des affaires portant sur l'indemnité pour violation du statut protecteur d'un salarié protégé (Cass. civ. 2ème 12 février 2015, n° 14-10.886, BC V n° 27 ; Cass. civ. 2ème, 21 décembre 2017, n° 16-26.912).

Un assouplissement des règles d'exonération sur le plan social

Par deux arrêts du 15 mars 2018, la Cour de cassation infléchit son raisonnement traditionnel, en s'éloignant en partie de la liste fixée par le droit fiscal.

Le principe demeure que les sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail -autres que les indemnités de rupture expressément exonérées dans certaines limites par l'application combinées des articles 80 Duodecies du CGI et L.241-1 du Code de la sécurité sociale- sont assujetties à cotisations.

La Cour précise toutefois qu'à titre d'exception, si l'employeur fournit la preuve que des sommes indemnisent, pour tout ou partie de leur montant, un préjudice, ces sommes peuvent prétendre à être exonérées de cotisations sociales.

Applications pratiques

Appliquant ces nouvelles règles d'exonération sociale dans deux affaires, la Cour de cassation a retenu des solutions opposées en se fondant sur les constations opérées par les Cour d'appel dans chaque espèce.

Dans la première affaire (Cass. civ. 2ème 15 mars 2018, n° 17-11.336), la Cour de cassation a considéré que l'employeur ne fournissait pas la preuve que les indemnités transactionnelles invoquées par l'employeur compensaient un préjudice.

En substance, les juges d'appel avaient analysé qu'il s'agissait de départs volontaires en retraite habillés en ruptures à l'initiative de l'employeur dans l'objectif de bénéficier du régime social de faveur.

La Cour d'appel avait constaté pour les 18 salariés concernés, le même mode opératoire :

- Chacun des salariés avait informé la société de sa décision de faire valoir ses droits à retraite, dans les mêmes termes ;
- La société s'était déclarée surprise à chaque fois ;
- Chaque intéressé avait ensuite contesté le caractère volontaire du départ et la situation dans laquelle il se retrouvait placés en imputant finalement la rupture à la société ;
- Une discussion s'était engagée ;
- Les protocoles avait prévu que les indemnités seraient soumises à cotisations
- Il était dès lors impossible de considérer qu'elles avaient le caractère de dommages-intérêts.

Dans la seconde affaire (Cass. civ. 2ème 15 mars 2018, 15 mars 2018, n° 17-10.325), il s'agissait d'indemnités transactionnelles versées suite à 10 licenciements.

La Cour de cassation a retenu à l'inverse que l'employeur avait apporté la preuve que les indemnités transactionnelles avaient un caractère exclusivement indemnitaire, autorisant à se prévaloir du régime d'exonération social.

La Cour relève que les juges d'appel avaient pris en considération les termes clairs, précis et sans ambiguïté des protocoles, dont il résultait une volonté clairement exprimée des parties.

La rupture du contrat restait un licenciement pour faute grave et l'indemnité transactionnelle ne comportait aucune indemnité de préavis et de licenciement.

Sur la nécessaire vigilance de l'employeur

Si la liste des indemnités de rupture exonérées d'impôt de l'article 80 Duodecies du CGI n'est plus limitative sur le plan social, le bénéfice du régime d'exonération social au-delà des prescriptions de l'article 80 Duodecies précité, supposera pour l'employeur d'établir qu'elles indemnisent un préjudice, ce qui s'avérera délicat en pratique.

Les employeurs ayant la volonté d'invoquer cette nouvelle faculté auront tout intérêt à rester prudent et à prendre l'avis de leur Conseil habituel.

On rappellera en effet qu'en cas de redressement, l'employeur sera redevable de l'intégralité des cotisations sociales (part employeur et part salarié).

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