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L'indemnité transactionnelle versée après un licenciement pour faute grave n'est plus automatiquement soumise à cotisations sociales pour sa part représentative de l'indemnité compensatrice de préavis

22 mars 2018

Depuis l'arrêt rendu par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation le 20 septembre 2012 (Cass. 2e civ. 20 septembre 2012, n°11-22.916), les Directions des ressources humaines et financières savaient qu'en présence d'une transaction conclue avec un salarié suite à un licenciement pour faute grave, l'entreprise était réputée avoir automatiquement renoncé à se prévaloir de la qualification de faute grave du licenciement.

Ce faisant, l'entreprise devait soumettre à charges sociales, la part de l'indemnité transactionnelle représentative du préavis que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas été licencié pour faute grave, sous peine de s'exposer à un redressement de la part des URSSAF.

Une telle solution était éminemment critiquable.

Elle faisait fi du cas où les parties avaient expressément exprimé dans le protocole transactionnel leur volonté de ne pas revenir sur la qualification de la faute grave d'une part et sur la renonciation du salarié à réclamer toute indemnité complémentaire à l'indemnité transactionnelle globale et forfaitaire d'autre part.

C'est la raison pour laquelle certaines sociétés refusaient de se plier à cette solution.

Aux termes d'un arrêt publié du 15 mars 2018 (Cass. soc. 15 mars 2018, n°17-10.325), la Cour de cassation revient à une solution plus orthodoxe, prenant en compte ces critiques.

La Haute Cour précise à cet égard qu'en présence d'un protocole transactionnel exprimant, de façon claire, précise et sans ambiguïté, notamment la volonté des parties de ne pas renoncer à la qualification du licenciement notifié pour faute grave, la preuve de la nature totalement indemnitaire de l'indemnité transactionnelle est rapportée par l'employeur :

« Et attendu que l'arrêt retient que les termes des protocoles sont clairs, précis, sans ambiguïté et que la volonté des parties y est clairement exprimée; que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et l'indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement; que le salarié n'exécutera aucun préavis et s'engage à ne demander aucune autre indemnité et à ne poursuivre aucun contentieux; qu'il relève qu'il importe peu que la phrase “le salarié renonce à demander une indemnité de préavis” ne figure pas en toutes lettres dans chaque document alors que ce dernier “renonce expressément à toute demande tendant au paiement de toute indemnité et/ou somme de toute nature résultant de la conclusion, de l'exécution et/ou de la rupture de son contrat” ; Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la preuve était rapportée par la société que l'indemnité transactionnelle litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales ; »

Partant, l'URSSAF s'en trouve infondée à pratiquer un redressement sur ce point.

Comme Venton Avocats l'a toujours soutenu, l'indemnité transactionnelle versée suite à une rupture pour faute grave n'inclut pas automatiquement une indemnité de préavis soumise à cotisations sociales mais peut, au regard des stipulations figurant dans le protocole transactionnel négocié par les parties, être totalement exonérée de cotisations sociales -sous réserve des règles relatives au régime d'exonération fixées à l'article L.242-1 du Code de sécurité sociale / Cf. plafonds-.

Pour bénéficier de cette solution et se soustraire à ces redressements iniques, encore faut-il que l'entreprise prenne un soin particulier dans la rédaction du protocole transactionnel.

En conseillant ses clients dès la rédaction des transactions, Venton Avocats les accompagne dans cette démarche.

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